Nous ordonnons, voulons et nous plaist que tous ceulx de lad. Religion, tant en
general que particulier, retournent et soient conservez, maintenuz et gardez
soubz nostre protection et auctorité en tous et chacuns leurs biens, droictz et
actions, honneurs, estatz, charges, pensions et dignitez, de quelque qualité
qu’ilz soyent, sauf les bailliz et seneschaulx de robbe longue et leurs
lieutenans generaulx au lieu desquelz a esté par nous pourveu en tiltre
d’office durant la presente guerre, ausquelz sera baillé assignation pour les
rembourser de la juste valeur de leursd. offices sur les plus clers deniers de
noz finances, si myeulx ilz n’ayment estre conseillers en noz courtz de
parlement de leurs ressortz ou Grand Conseil à nostre choix, auquel cas ne
seront remboursez que de la plus-valleur desd. offices si elle y eschet, comme
aussi payeront les parensus si leurs offices sont de moindre valleur.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une
chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit
conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz
catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil,
et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs,
auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de
nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi
creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et
l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantfBOmis pour lad. chambre que
pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers
seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et
recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par
arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir
esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du
ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales
ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que
criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce
si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement
establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un
catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict
catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques
seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil,
et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se
trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de
Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad.
chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée
par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné,
la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois
en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon
contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient
instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose
et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon
et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud.
parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera
dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de
lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour
l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des
procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant
attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue
reformée.
Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels
les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé
fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile
que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre,
ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict
et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx
donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la
presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir
proposé fins declinatoiresfsans autre proposition de fins declinatoires E, iceulx arrestz demoureront ;
et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur
semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce
que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les
appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion
devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz,
auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et
pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la
qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du
ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois
es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces
presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores
establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers
desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz
et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat
de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la
premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et
led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux
procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en
cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera
pourveu.
Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de
deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de
bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par
Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et
en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s]
d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté,
laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers
ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et
contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction
a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux
ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées
d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre
justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par
l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée
dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par
led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy,
de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et
incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y
servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront
des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives
quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et
pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur
ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiescrestablies E et continuées selon et ainsi qu'il est
porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la
sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle
de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.
Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant
l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx
de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen,
Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en
vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ;
ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou
aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au
parlement de Grenoble.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six
mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à
Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad.
Religion.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois
aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit,
celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de
congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.
XII, 44
Les procés non encore jugez, pendans esd. cours de parlement et Grand Conseil,
de la qualité susd., seront renvoyez, en quelque estat qu'ilz soient, esd.
chambres chacune en son ressort, si l'une des parties de lad. Religion le
requiert, dedans quatre mois aprés l'establissement d'icelles ; et quant à
ceulx qui seront discontinuez et ne sont en estat de juger, lesd. de la
Religion seront tenuz faire declaration, à la premiere inthimation et
si-gnification qui leur sera faicte de la poursuitte ; et led. temps passé, ne
seront plus receus à requerir lesd. renvoys.
XII, 54
Les officiers de lad. Religion pretendue reformée qui seront pourveus cy aprés
pour servir dans le corps de nosd. cours de parlemens, Grand Conseil, chambres
des comptes, courtz des aydes, bureaux des tresoriers generaulx de France et
autres officiers des finances, seront examinez et receus ez lieux où ilz ont
accoustumé de l'estre ; et en cas de reffus, ou deny de justice, leur sera
pourveu en nostre Conseil privé.
X, 05
Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenirdsurvenir E entre les courtz de parlement et les
chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost
ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres,
et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud.
eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de
Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des
juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la
Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard
des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens
soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle
de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans
pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent
tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de
parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront
leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffeeaux greffes E civil et criminel. Et
partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des
parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd.
greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera
advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui
seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de
nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous
lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de
leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es
villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre
tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux
procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le
nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à
la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il
n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et
scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se
feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera
catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un
des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires
desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung
des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de
lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie
en la ville de L’Isle en Albigeois.
Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11.
Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40.
Sur les huissiers, IX.19.
Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.