Édits de pacification » V. Édit de Saint-Germain en Laye » V, 26

Résultats d'index : Grand conseil

Articles : V, 26 ; VII, 19 ; VIII, 23 ; IX, 13 ; X, 06 ; XI, 11 ; XII, 43 ; XII, 44 ; XII, 54 ; X, 05.

V, 26

Nous ordonnons, voulons et nous plaist que tous ceulx de lad. Religion, tant en general que particulier, retournent et soient conservez, maintenuz et gardez soubz nostre protection et auctorité en tous et chacuns leurs biens, droictz et actions, honneurs, estatz, charges, pensions et dignitez, de quelque qualité qu’ilz soyent, sauf les bailliz et seneschaulx de robbe longue et leurs lieutenans generaulx au lieu desquelz a esté par nous pourveu en tiltre d’office durant la presente guerre, ausquelz sera baillé assignation pour les rembourser de la juste valeur de leursd. offices sur les plus clers deniers de noz finances, si myeulx ilz n’ayment estre conseillers en noz courtz de parlement de leurs ressortz ou Grand Conseil à nostre choix, auquel cas ne seront remboursez que de la plus-valleur desd. offices si elle y eschet, comme aussi payeront les parensus si leurs offices sont de moindre valleur.

Voir aussi, XII.58, XII.89.

VII, 19

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil, et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs, auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantf B Omis pour lad. chambre que pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.

Voir aussi, XI.12, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, IX.15, XI.11, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

f  B Omis.


VIII, 23

Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil, et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad. chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné, la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

4 La chambre devait être établie à Montpellier.

IX, 13

Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud. parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue reformée.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, XI.11, XI.12, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.47.

X, 06

Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre, ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir proposé fins declinatoiresf sans autre proposition de fins declinatoires E , iceulx arrestz demoureront ; et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz, auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera pourveu.


f sans autre proposition de fins declinatoires E.


XI, 11

Le roy envoyra au païs et duché de Guyenne une chambre de justice composée de deux presidens, quatorze conseilliers, ung procureur et advocat du roy, gens de bien, amateurs de paix, d'integrité et suffisance requise, lesquelz seront par Sa Majesté choisiz et tirez des parlemens de ce royaume et du Grand Conseil, et en sera la liste communicquée au roy de Navarre, affin que, si aucun[s] d'iceulx estoient suspectz, il soit loisible le faire entendre à Sad. Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs places. Lesquelz presidens et conseilliers ainsi ordonnez congnoistront et jugeront toutes causes, procés, differendz et contraventions à l'edict de paciffication dont la congnoissance et jurisdiction a esté par led. edict atribuée à la chambre composée par iceluy, serviront deux ans entiers aud. païs et changeront de lieu et sceance par les seneschaulcées d'iceluy de six mois en six mois, affin de purger les provinces et rendre justice à ung chacun sur les lieux. Et neantmoins a esté accordé que, par l'establissement de lad. chambre, ceulx de lad. Religion pretendue reformée dud. païs ne seront privez du privileige et benefice qui leur est concedé par led. eedict par l'establissement de la chambre tripartie ordonnée par iceluy, de laquelle les presidens et conseilliers de lad. Religion demoureront uniz et incorporez en la court de parlement de Bourdeaux suivant leur erection, pour y servir et avoir rang et sceance du jour qu'ilz y ont esté receuz, et joÿront des honneurs, auctoritez, preeminences, droictz, emolumens et prerogatives quelzconques ainsi que les autres presidens et conseilliers de lad. court. Et pour le regard des provinces de Languedoc et Daulphiné, les chambres qui leur ont esté ordonnées par led. eedict y seront establiesc restablies E et continuées selon et ainsi qu'il est porté par iceluy et les articles de lad. conference de Nerac. Et sera la sceance prochaine de celle de Languedoc en la ville de [blanc], et pour celle de Daulphiné sera establie suivant ce qui a esté cy devant ordonné.

Voir aussi, VII.18, VII.19, VII.20, VIII.21, VIII.22, VIII.23, VIII.24, IX.10, IX.11, IX.12, IX.13, IX.14, XII.30, XII.31, XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36.

c restablies E.


XII, 43

Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen, Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ; ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au parlement de Grenoble.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit, celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.


XII, 44

Les procés non encore jugez, pendans esd. cours de parlement et Grand Conseil, de la qualité susd., seront renvoyez, en quelque estat qu'ilz soient, esd. chambres chacune en son ressort, si l'une des parties de lad. Religion le requiert, dedans quatre mois aprés l'establissement d'icelles ; et quant à ceulx qui seront discontinuez et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire declaration, à la premiere inthimation et si-gnification qui leur sera faicte de la poursuitte ; et led. temps passé, ne seront plus receus à requerir lesd. renvoys.


XII, 54

Les officiers de lad. Religion pretendue reformée qui seront pourveus cy aprés pour servir dans le corps de nosd. cours de parlemens, Grand Conseil, chambres des comptes, courtz des aydes, bureaux des tresoriers generaulx de France et autres officiers des finances, seront examinez et receus ez lieux où ilz ont accoustumé de l'estre ; et en cas de reffus, ou deny de justice, leur sera pourveu en nostre Conseil privé.


X, 05

Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenird survenir E entre les courtz de parlement et les chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres, et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud. eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffee aux greffes E civil et criminel. Et partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie en la ville de L’Isle en Albigeois.

Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11. Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40. Sur les huissiers, IX.19. Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.

d survenir E. e aux greffes E.